HomeLingerie Séduction & Glamour - Athifea DistirbutionBikinis de Luxe - Athifea Distribution
Contact - Athifea DistributionInfos - Athifea DistributionPlan du Site - Athifea DistributionVente Directe - Athifea DistributionMaillots de Bain - Athifea DistributionSexy-Lingerie - Athifea DistributionLingerie de Luxe - Athifea DistributionHomeHome
Boutique/Shop - Athifea Distribution
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


LE GUIDE DU VENDEUR EN VENTE DIRECTE...

 

( EXTRAITS )

La Vente Directe est une profession réglementée. Il convient de bien en connaître
le cadre légal.. Cette étude, rédigée par le service juridique du Syndicat de la Vente Directe, apporte des réponses aux questions les plus couramment posées par les vendeurs et relatives aux lois protectrices du consommateur en matière de
démarchage à domicile, au statut social et fiscal des vendeurs indépendants...

DÉFINITION DU VENDEUR INDÉPENDANT

Dans le secteur de la Vente Directe, le vendeur indépendant est chargé de la commercialisation des biens et services d’une entreprise directement auprès d’un consommateur, utilisateur final de ces produits et services, à son domicile, sur
son lieu de travail ou à l’occasion de réunions.
En principe, toute personne physique majeure peut signer un contrat de vendeur indépendant sous réserve de satisfaire aux dispositions de l’article L.121-29 du
Code de la consommation qui précise que la loi n° 47-1635 du 30 août 1947
relative à l’assainissement des professions commerciales et industrielles est
applicable aux personnes qui effectuent des opérations de vente à domicile.

Il résulte donc de ce texte que tous ceux qui, en raison d’une condamnation
pénale visée par cette loi ne pourraient exercer une profession industrielle ou commerciale, seraient exclus également des fonctions de démarcheur. Ainsi,
sont écartées de la profession, les personnes ayant fait l’objet de certaines condamnations (par exemple pour vol, escroquerie, ou abus de confiance).
Il existe par ailleurs certaines incompatibilités entre l’activité de vendeur
indépendant et d’autres activités telles que l’activité de VRP (cette dernière
devant être exercée de manière exclusive et constante), l’activité de fonction-
naire, d’officier ministériel, d’avocat, d’architecte, d’expert-comptable et
comptable agréé et de pharmacien d’officine pour un commerce autre que
sa pharmacie.

En qualité de travailleur indépendant, le vendeur n’est pas lié par un contrat
de travail à l’entreprise qui lui confie la commercialisation de ses produits.
A ce titre, il agit en dehors de tout lien de subordination et dispose ainsi
d’une autonomie qui lui permet de déterminer librement l’organisation
de son travail et l’étendue de son activité.

Le vendeur indépendant détermine personnellement le moment et la durée de
son activité, ses objectifs financiers, sans recevoir de directive de l’entreprise
dont il commercialise les produits ou services. Cette activité peut donc être
exercée à temps plein ou à temps partiel, de manière habituelle
ou occasionnelle.

ACTIVITÉ DE VENTE A DOMICILE

La vente à domicile est une activité réglementée depuis 1972 (loi du 22 décembre
1972). Ces dispositions, aujourd’hui codifiées aux articles L.121-21 et suivants du
Code de la consommation, comportent des sanctions pénales. Ainsi, le vendeur indépendant qui commercialise des produits et services directement au consom-
mateur se doit de bien connaître et respecter les règles légales
qui encadrent son activité.

Les règles de déontologie professionnelles édictées par le Syndicat de la Vente
Directe doivent également être rigoureusement appliquées lorsque le vendeur commercialise les produits ou services d’une société adhérente au Syndicat.
1) Loi protectrice du consommateur en matière de vente et de démarchage à
domicile (articles L.121-21 et suivants du Code de la consommation). La Vente
Directe à domicile est régie par les articles L.121-21 et suivants du Code la
consommation. Ce dispositif protecteur comporte trois volets de mesures
relatives tout d’abord à la forme du contrat, ensuite à l’existence d’un délai
de réflexion accordé au consommateur, et enfin à l’interdiction de recevoir
un paiement avant l’expiration de ce délai de réflexion.

a) La formation du contrat de vente
La loi exige qu’un contrat écrit soit remis au client au moment de la conclusion
de la vente et prévoit un certain nombre de mentions devant obligatoirement
apparaître sur le bon de commande à peine de nullité de la vente.

Il convient par conséquent au vendeur d’être vigilant au moment de l’établis-
sement du bon de commande (rempli sans aucune rature), d’autant qu’en cas
de non-respect, le vendeur et l’entreprise sont passibles de sanctions pénales
pouvant aller jusqu’à 1 an de prison et/ou 25.000 francs d’amende.

Les mentions devant obligatoirement apparaître sur le bon de commande
sont les suivantes :

• le nom du vendeur, et son adresse dans le cas particulier d’un acheteur revendeur.

• le nom et l’adresse du fournisseur (c’est-à-dire l’entreprise de
Vente Directe qui commercialise les produits).

• l’adresse du lieu de conclusion du contrat : cette mention est indispensable
afin de déterminer si la vente a effectivement bien eu lieu dans le cadre d’un
démarchage à domicile. Le plus souvent il s’agira de l’adresse du client, mais
cela peut également être son lieu de travail ou le domicile d’un ami l’ayant
convié à une réunion de vente.

• la désignation des produits : celle-ci doit être suffisamment précise pour
permettre de déterminer la nature et les caractéristiques des biens ou services commercialisés. Le vendeur a d’ailleurs tout intérêt à remplir correctement
cette rubrique afin d’éviter tout contentieux avec son client lors de la livraison.

• les conditions d’exécution doivent être portées sur le contrat, notamment
s’agissant des conditions relatives à la livraison, le délai de livraison des biens
ou d’exécution de la prestation.

• le prix à payer : le bon de commande doit comporter le prix global à payer
et les modalités de paiement. Lorsque la vente est effectuée à crédit, une offre
préalable de crédit doit être remise au client. Dans ce cas, le bon de commande
doit reprendre le taux de l’intérêt et indiquer le coût global de l’achat à crédit
même si une offre de crédit distincte est signée par le client.

• enfin le contrat doit rappeler la faculté de renonciation et reproduire
intégralement le texte des articles L.121-23, L.121-24, L.121-25, L.121-26
du Code de la consommation.

b) Un délai de réflexion
L’article L.121-25 du Code de la consommation prévoit que le consommateur
dispose d’un délai de réflexion de sept jours à compter du jour de la commande
pour revenir sur son engagement d’achat.
Ainsi, dans les sept jours qui suivent la signature du bon de commande, le client
a la possibilité de renoncer à sa commande. Pour faciliter cette faculté de
rétractation, le bon de commande doit comprendre un formulaire détachable.
Les mentions et la forme de ce formulaire sont définies de manière très précise
par un décret du 9 août 1973. Ce formulaire détachable doit faire partie intégrante
du bon de commande laissé au client. Il doit mentionner sur une face l’adresse
complète à laquelle il doit être envoyé.

Si le client désire annuler sa commande, il lui suffit d’envoyer ce formulaire
complété par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse indi-
quéedans les sept jours qui suivent la date de la commande. Par exemple, si
unecommande est signée le 10 janvier, le consommateur pourra adresser son
formulaire de rétractation jusqu’au 17 janvier minuit par lettre recommandée
avec avis de réception. Mais attention, si le délai expire un samedi, un dimanche
ou un jour férié, il est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Pour
user de sa faculté de rétractation, le client n’a aucun motif à donner.

c) L’interdiction de recevoir un paiement
Pendant toute la durée du délai de réflexion de sept jours, aucun paiement
sous quelque forme que ce soit ne peut être exigé ou obtenu du
client.
L’objectif du législateur est d’éviter que le client se sente engagé par son
paiement et hésite à faire jouer son droit de rétractation par crainte de ne
pas obtenir le remboursement des sommes déjà versées. Toute infraction
à ces dispositions peut entraîner une condamnation pénale consistant en
une peine d’emprisonnement d’un an et/ou une
amende de 25.000F.

Durant cette période de réflexion, aucune prestation de service ne peut être
effectuée. Cela implique par conséquent que la livraison des produits soit
interdite.
Le vendeur doit donc également tenir compte de ce délai de réflexion pour
calculer sa date de livraison ou la date à laquelle il effectuera la
prestation de service commandée.

EN RÉSUMÉ

Ce que tout vendeur ne doit pas oublier. Remise d’un bon de commande :
vous devez remplir un bon de commande dont un exemplaire doit être
remis au client. Remplir les mentions obligatoires :

• l’adresse du lieu de conclusion du contrat,
• votre nom,
• la désignation précise des marchandises,
• le délai de livraison,
• le prix global à payer.
• Date et signature : le bon de commande doit être signé et
daté de la main même du client.

Absence de perception d’un paiement pendant le délai légal de réflexion :
vous ne devez pas accepter de paiement à la commande, ni pendant le délai
de réflexion, sous quelque forme que ce soit (espèces, chèque…).

Délai de réflexion : ce délai est de 7 jours. Mais attention il démarre le lendemain
du jour de la signature du bon de commande. S’il expire un samedi, un dimanche
ou un jour férié, il est prorogé jusqu’au 1er jour ouvrable suivant. Ex : signature
le samedi 10. On compte à partir du dimanche 11, le 7ème jour tombe le
samedi 17. Le dernier jour de réflexion sera donc le lundi 19.

2) La déontologie professionnelle : le Code de la Vente Directe
Le Syndicat de la Vente Directe (S.V.D) a été créé en 1966 en se donnant pour
premier objectif de faire connaître la profession et promouvoir son image de
sérieuxet d’honnêteté. C’est ainsi que le SVD s’est pourvu d’une Charte consom-
mateur aujourd’hui élargie en Code de la Vente Directe. Ce Code de déontologie
professionnelle doit être respecté par toutes les entreprises adhérentes au Syndicat
ainsi que par les vendeurs qui diffusent leurs produits ou services. Le Code prévoit d’ailleurs que les sociétés doivent exiger des vendeurs leur adhésion à celui-ci.
Il est non seulement une garantie pour les consommateurs mais également
pour les vendeurs.
 

LA RELATION CONTRACTUELLE AVEC L’ENTREPRISE

En vertu du principe de liberté contractuelle, il n’existe pas à proprement parler
de contrat type de Vendeur à Domicile Indépendant. Les conditions d’exercice
de l’activité de ce vendeur sont ainsi définies contractuellement entre l’entreprise
et le vendeur. Il importe par conséquent au vendeur de bien s’informer des
différentes modalités et conditions d’exercice de son activité.
Il convient en premier lieu de s’assurer que l’entreprise dispose effectivement
d’un contrat écrit comprenant toutes les modalités de son activité. Avant de
s’engager, le vendeur doit lire attentivement son contrat et ne pas hésiter à
poser des questions sur les points qui lui paraissent obscurs ou flous. Cela est
d’autant plus important qu’il pourra être amené à présenter d’autres
vendeurs à qui il faudra apporter des réponses claires.

1) Les différents types de contrats
Quel que soit le type de contrat proposé, le vendeur va déterminer librement
le temps qu’il entend consacrer à son activité et ses objectifs financiers. Par
conséquent, il pourra exercer son activité de manière occasionnelle
ou à titre de profession habituelle.

Le mandat
Le mandat est défini au Code civil par les articles 1984 et suivants comme un
acte par lequel une personne, le mandant, donne à une autre, le mandataire,
le pouvoir de faire quelque chose en son nom et pour son compte.
Il reste propriétaire de la marchandise et le mandataire n’a pas à en faire
l’acquisition. Parfois, le contrat de mandat peut être associé à un contrat
de dépôt. Dans ce cas, le vendeur se voit également confier une mission
de stockage. La livraison des produits peut être réalisée soit
directement par l’entreprise mandante, soit par le vendeur.

En revanche, dès lors qu’il exerce son activité de manière permanente, le
mandataire bénéficie du statut d’agent commercial régi par la loi n° 91-593
du 25 juin 1991 (voir pour information Fiche ANCE série III N° 21 sur l’Agent
Commercial).
Dans un cas comme dans l’autre, il intervient à titre indépendant et ne se
trouve donc pas placé dans un lien de subordination juridique par rapport
au mandant. Ainsi, même s’il respecte les consignes du mandant (par exemple,
en matière d’application des tarifs), il conserve une grande autonomie dans
l’organisation de sa tâche. En contrepartie de son activité, le mandataire
perçoit une commission généralement assise sur le chiffre d’affaires réalisé.

Le négociant-revendeur
Dans ce cas, le vendeur achète et revend les produits de l’entreprise de Vente
Directe. Il dispose alors d’un contrat que l’on peut qualifier d’agrément de distri-
bution. Il bénéficie de remises quantitatives sur les produits qu’il revend et livre
à sesclients avec une marge bénéficiaire.
C’est le pourcentage de cette marge bénéficiaire qui permettra d’apprécier les
gains de l’intéressé. L’autonomie du vendeur est ici encore plus flagrante puisque
non seulement il agit en dehors de tout lien de subordination, mais de plus, il est
libre d’appliquer les tarifs de revente qu’il entend sans autorisation
préalable de la société.

Le courtier
Le courtier agit comme intermédiaire entre l’entreprise de Vente Directe et les consommateurs. Il a pour mission de mettre en relation l’entreprise et l’acheteur
afin de leur permettre de conclure la vente, mais n’est pas en principe chargé de
conclurelui même cette vente. Sa mission se cantonne donc à la simple action d’entremise. Toutefois, en Vente Directe, l’usage étend aussi la mission du courtier
à la conclusiode l’opération. Dans ce cas, un contrat de mandat sera cumulé avec
le courtage. Le contrat stipulera par exemple qu’en l’absence de protestation des
partiesdans un délai prédéfini, la vente sera réputée conclue. En contrepartie de
ses services, le courtier percevra un courtage sur les opérations conclues par son intermédiaire. Comme les commissions du mandataire, le montant du courtage
est le plus souvent assis sur le montant des ventes réalisées.

2) Obligations des parties
Comme nous l’avons déjà précisé et en vertu du principe de liberté contractuelle,
il n’existe pas de contrat type de vendeur indépendant.

Obligations de l’entreprise
Le contrat peut prévoir que l’entreprise adressera au vendeur des informations périodiques, techniques ou commerciales telles que brochures ou guides qui lui
donneront des conseils sur son activité. Elle peut encore communiquer au vendeur
un plan d’assortiment type pour l’aider au démarrage de son activité.

L’entreprise peut communiquer au négociant-revendeur un tarif public conseillé,
voire un prix maximum au-delà duquel le produit ne peut parvenir à l’utilisateur,
dans l’intérêt du consommateur et afin de préserver l’image de marque du produit
ou du service à l’égard de la clientèle. Quant au mandataire, il doit respecter les
consignes du mandant et notamment en matière d’application des tarifs.

Une clause doit encore prévoir les modalités suivant lesquelles l’entreprise
reprendra les stocks invendus à la cessation de l’activité du vendeur (clause
devant se conformer à l’article L.122-6 2° du Code de la consommation, complété
par l’article 13 de la loi du 1er février 1995, prévoyant qu’une entreprise de Vente
Directe doit garantir à ses vendeurs une reprise de leur stock aux conditions de
l’achat, déduction faite éventuellement d’une somme n’excédant pas 10 p.100
du prix correspondant, cette garantie de reprise pouvant être limitée à
une période d’un an après l’achat).

Obligations du vendeur indépendant
En contrepartie de ces différents services l’entreprise pourra exiger du vendeur
un certain comportement pouvant se traduire par les obligations suivantes :
L’obligation de respecter strictement les articles L.121-21 et suivants du Code
de la consommation, et en particulier, l’usage d’un bon de commande conforme
à ces dispositions, est souvent rappelée dans le contrat du vendeur. De même,
lorsque l’entreprise est adhérente au SVD, le respect des règles
professionnelles et notamment du Code de la
Vente Directe est toujours exigé.

L’entreprise peut exiger du vendeur la prospection, la démonstration et la
vente de ses produits ou services exclusivement aux particuliers, à leur domicile
ou sur leur lieu de travail ou à l’occasion de réunions. L’agrément du vendeur
peut d’ailleurs être limité à l’un ou plusieurs de ces lieux.
Le contrat peut également prévoir que la présentation, la description ou la
démonstration des produits ou services commercialisés doit être conforme
aux fiches ou guides techniques et descriptifs, tout en laissant le
vendeur libre d’établir son propre argumentaire commercial.

RELATIONS AVEC L’ADMINISTRATION

1) Aspect social

Selon que le vendeur exerce son activité de manière occasionnelle ou habituelle,
ses obligations sociales seront différentes.
En effet, les vendeurs indépendants qui exercent leur activité à titre de profession habituelle sont tenus de s’inscrire à un registre professionnel et dépendent du
régime des non salariés des professions non agricoles.
Pour ce qui concerne les vendeurs occasionnels, la loi n° 93-121 du 27 janvier
1993 a créé un statut social particulier. Il résulte en effet de l’article 3 de ce texte
que les vendeurs indépendants, non inscrits au registre du commerce ou au registre spécial des agents commerciaux sont affiliés au régime général de la sécurité sociale. Cette disposition est insérée au 20° de l’article L.311-3 du Code de la sécurité sociale.
Ces personnes relèvent donc d’un régime mixte : elles sont assimilées salariées au
titre de la sécurité sociale et travailleurs indépendants à l’égard des règles
de droit du travail.

a) Les V.D.I (Vendeurs à Domicile Indépendants)
Les vendeurs indépendants assimilés salariés non inscrits à un registre professionnel relèvent du régime général de la sécurité sociale. Ils doivent donc communiquer à l’entreprise leur numéro de sécurité sociale ou, s’ils n’ont jamais été immatriculés ,
en faire la demande auprès de la CPAM dans les plus bref délais. Le montant de leur cotisation va être calculé en fonction du revenu tiré de leur activité.
S’agissant des mandataires ou des courtiers, ce calcul sera effectué sur les commissions versées par l’entreprise. En revanche, les personnes qui procèdent par achat et revente des produits doivent déclarer le pourcentage de marge bénéficiaire à l’entreprise avec laquelle elles sont liées afin que celle-ci puisse effectuer ce calcul et le versement des cotisations à l’URSSAF.

Les cotisations sont calculées à la fin de chaque trimestre civil sur les rémunérations correspondantes au trimestre écoulé. Lorsque cette rémunération trimestrielle est inférieure à 75% du SMIC, la cotisation est forfaitaire, un tiers étant à la charge du vendeur et deux tiers à la charge de l’entreprise. Lorsque la rémunération trimestrielle
est comprise entre 75% du SMIC et 25% du SMIC, les cotisations sont calculées par application des taux URSSAF de droit commun sur des assiettes forfaitaires allégées.

Pour les frais professionnels, la circulaire ministérielle N° DSS/AAF/A1 94-82 du 18 novembre 1994 prévoit des dispositions particulières. Ainsi, les rémunérations trimestrielles inférieures à 30% du SMIC sont considérées comme représentatives
de frais professionnels et ne donnent pas lieu au versement de cotisations. Au-delà,
et tant que la rémunération n’excède pas 25% du SMIC, la rémunération trimestrielle s’apprécie après application d’un abattement forfaitaire égal à 10% du smic mensuel (environ 640 F pour 1997).

Lorsque la rémunération trimestrielle est supérieure à 25% du SMIC, la cotisation est calculée sur la rémunération réelle avec déduction éventuelle des frais professionnels réels sur justificatifs. L’entreprise verse directement à l’Urssaf le montant global de la cotisation et remettra au vendeur un bulletin de précompte indiquant notamment le montant de ses cotisations et l’Urssaf auprès de laquelle les cotisations auront été versées. Ce bulletin de précompte sera utile aux vendeurs, d’une part pour justifier
que les cotisations de sécurité sociale ont bien été versées, et d’autre part pour
bénéficier d’éventuelles prestations auprès de la CPAM.
Les conditions d’ouverture des droits maladie, maternité, invalidité, décès sont
appréciées conformément aux dispositions réglementaires en vigueur (articles
R.313-1 à R.313-9 du Code de la sécurité sociale). Le vendeur assimilé salarié au
regard de la sécurité sociale s’ouvre des droits aux prestations en nature pendant
1 an suivant la fin de la période de référence définie ci-après s’il remplit l’une des conditions suivantes :
• au cours d’un mois civil ou de 30 jours consécutifs (période de référence mensuelle), avoir cotisé sur une rémunération au moins égale à 60 fois le taux horaire du SMIC
(valeur au premier jour de la période de référence), ou avoir travaillé au moins 60
heures.
• au cours de trois mois civils ou de trois mois de date à date (période de référence trimestrielle), avoir cotisé sur une rémunération au moins égale à 120 fois le taux
horaire du SMIC (valeur au 1er jour de la période de référence), ou avoir travaillé
au moins 120 heures.
Prestations en espèces : pour avoir droit aux indemnités journalières pendant les 6 premiers mois d’interruption de travail, l’assuré doit justifier avoir cotisé, pendant les 6 mois civils précédant l’arrêt de travail, pour une rémunération au mois égale à 1015
fois le taux horaire du SMIC, ou à défaut, avoir travaillé pendant au moins 200
heures au cours des trois mois civils ou des 90 jours précédant l’arrêt.
Une circulaire CNAMTS du 22 juillet 1993 précise que les informations utiles à la détermination du droit sont mentionnées sur le bulletin de précompte trimestriel
délivré au vendeur par l’entreprise. En tout état de cause et sur cette question,
le vendeur aura intérêt à se rapprocher de son entreprise ainsi que de sa CPAM.

b) Les vendeurs indépendants relevant du régime des non salariés des professions
non agricoles
Il s’agit des vendeurs inscrits à un registre professionnel et qui relèvent
obligatoirement du régime des non salariés. Pour ces vendeurs, cinq cotisations
sociales sont obligatoires :
• les cotisations d’assurance maladie des professions non salariées,
• les cotisations d’assurance vieillesse et invalidité,
• les cotisations d’allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants
non agricoles,
• la contribution sociale généralisée,
• la contribution au remboursement de la dette sociale.
Les cotisations sociales sont normalement calculées en pourcentage du revenu professionnel annuel de l’assuré et représenteront environ 39% du revenu imposable (hors taxe après déduction des frais). Durant les deux premières années de l’activité,
les cotisations peuvent toutefois être calculées sur la base d’un revenu forfaitaire
(Loi du 11 février 1994, dite «Loi Madelin»).

2) Aspect fiscal

• La TVA
Vous n'aurez plus de T.V.A. à payer si votre chiffre d'affaires n'excède pas :
• 500.000 francs HT pour les entreprises dont l’activité est de vendre des mar-
chandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place,
ainsi que la fourniture d’un logement ;
• 175.000 francs HT pour les autres entreprises, notamment, les professionnels
relevant des BNC (Bénéfices Non Commerciaux), et des prestataires de services
relevant des BIC (Bénéfices industriels et Commerciaux). C'est souvent le
cas lors de la vente de marchandises comme pour la vente directe.

Pour les entreprises relevant de ces deux catégories, il devra être fait une
séparation comptable au niveau des recettes de manière à déterminer si les
ventes, denrées à emporter ou à consommer sur place ou/et la fourniture d’un
logement est supérieur à 500.000 francs HT par an, d’une part, et d’autre part,
si le chiffre d’affaires des autres activités de prestations est
inférieur à 175.000 francs HT.


LES AVANTAGES DE CE REGIME DE LA MICRO ENTREPRISE

1- Plus de TVA à facturer.
L’entrepreneur bénéficie de l’exonération de la TVA (franchise). Il ne la facture
pas à ses clients, mais attention, il ne la récupérera pas non plus
(sur les factures d’achat).

2- Comptabilité réduite.
La loi d’origine (loi Madelin) avait pour but de simplifier au maximum les tâches administratives des entrepreneurs. Cet état d’esprit a été conservé. Les obligations comptables sont réduites à :
- la tenue d’un livre-journal dans lequel seront portées les recettesjournalières ;
- la tenue d’un registre (simple cahier) récapitulatif par année, présentant le détail
des achats. On conservera dans un classeur, les factures et pièces justificatives
relatives aux achats, ventes et prestations de services.

3- Déclarations fiscales réduites.
- Pour les BIC (Bénéfices Industriels et Commerciaux), l’entrepreneur porte
directement sur sa déclaration d’ensemble de revenus (n°2042), le montant du
chiffre d’affaires annuel, et des plus ou moins-values réalisées au cours de l’année.
Il est cependant tenu de joindre un état à cette déclaration de revenus, dont
le contenu sera précisé par un décret en Conseil d’Etat.
- Pour les BNC (Bénéfices Non Commerciaux) : l’entrepreneur porte directement
sur sa déclaration d’ensemble des revenus n°2042, le montant de ses recettes
HT. Le bénéfice imposable est déterminé par l’administration fiscale
qui applique un abattement forfaitaire pour frais professionnels.

• Imposition des revenus

Les revenus des vendeurs indépendants entrent dans la catégorie des bénéfices
non commerciaux (BNC) s’ils sont mandataires, et en principe dans la catégorie
des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) s’ils sont acheteurs-revendeurs
ou courtiers.

Les vendeurs dont le montant des recettes n’excède pas 175.000 ou 500.000 F
HT au cours de l’année civile sont placés de plein droit sous un régime spécial de
déclaration et d’imposition. Ils sont dispensés des procédures d’évaluation
administrative (pour les BNC) ou de la fixation d’un forfait (pour les BIC).

Le bénéfice net est calculé par l’administration par application d’un abattement
forfaitaire représentatif de frais de 50% en BIC ou de 25% en BNC, avec un
minimum de 2.000 F.

Situation particulière de l’acheteur-revendeur occasionnel : dans la mesure où
cette personne n’accomplit pas des actes de commerce de manière habituelle
et n’est pas inscrite au Registre du Commerce, la question peut se poser de la
nature de ses revenus (BIC ou BNC) et donc de l’abattement applicable. Par
ailleurs, ses revenus sont-ils constitués par les montants encaissés auprès
des clients ou par la marge réalisée (revenu servant de base au calcul
des cotisations sociales) ?

L’administration fiscale a tendance à confirmer le principe de l’imposition des
revenus de ces personnes dans la catégorie des BIC. Nous pensons que celles-ci pourraient toutefois se rapprocher de leur centre des impôts afin d’essayer de
convenir avec ce dernier d’une déclaration de la marge brute à la rubrique
BNC. Un abattement de 25 % serait alors appliqué sur cette marge.


LES FORMALITES OBLIGATOIRES...

L’inscription à un registre professionnel
Lorsque le vendeur exerce son activité à titre de profession habituelle, il est tenu
de s’inscrire à un registre professionnel (registre du commerce ou registre spécial
des agents commerciaux). La loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 (article 42),
définit des critères objectifs d’affiliation.
L’arrêté du 2 novembre 1994, pris en application de cette loi, prévoit qu’à compter
du 1er janvier 1995, les vendeurs indépendants ayant exercé leur activité durant
deux années civiles complètes et consécutives et dont la rémunération brute annuelle procurée par cette activité pour chacune de ces deux années est supérieure à 30%
du plafond annuel de la sécurité sociale, soit environ 49.000 francs, sont tenus de
s’inscrire au registre du commerce ou au registre des agents commerciaux.
La circulaire ministérielle du 18 novembre 1994 précise toutefois que le VDI qui
désire exercer son activité à titre professionnel et permanent est dans
l’obligation de s’inscrire spontanément à l’un de ces registres.

Inscription au registre du commerce
La plupart des formalités sont accomplies directement par le CFE (centre de formalité
des entreprises). Il existe au moins un centre dans chaque département. Pour prendre
en compte votre dossier, vous devrez fournir au CFE des documents attestant votre aptitude au commerce (absence de condamnation de nature à interdire l’activité commerciale), votre identité, votre situation de famille, la situation sociale
de votre conjoint ou concubin, votre situation professionnelle.
Vous devez également fournir la copie du titre justifiant de la jouissance des
locaux où vous exercez votre activité (il peut s’agir de votre domicile). Une fois
les formalités d’immatriculation effectuées, vous recevrez quatre extraits K bis.
Le CFE transmettra votre dossier auprès du centre des impôts pour déclaration
d’existence. Vous serez également automatiquement affilié à une caisse
d’allocations familiales, au régime d’assurance maladie maternité des non
salariés et au régime d’assurance vieillesse des non salariés.

Inscription au registre spécial des agents commerciaux.
Cette inscription doit être effectuée directement auprès du greffe du
tribunal de commerce.
Le dossier à constituer devra comprendre :
• copie du contrat d’agent commercial
• fiche familiale d’état civil
• photocopie de la carte d’identité
• photocopie de la carte de sécurité sociale.
Comme pour le vendeur inscrit au registre du commerce, le vendeur inscrit au
registre spécial des agents commerciaux devra obligatoirement s’affilier à une
caisse d’allocations familiales, au régime d’assurance maladie maternité des non
salariés et au régime d’assurance vieillesse des non salariés.  En revanche, cette affiliation n’est pas automatique et doit être effectuée par l’agent commercial.

Relations avec les Assedic
Dans quelles mesures un allocataire du régime d’assurance chômage peut-il prendre
une activité de VDI tout en continuant de percevoir ses allocations ? Depuis le 1er
juillet 1995, les dispositions de la Directive UNEDIC N° 28-95 du 12 juillet 1995 auto-
risent un chômeur à prendre une activité de VDI tout en conservant une partie de ses allocations de chômage (les règles de la Délibération N° 28 lui sont automatiquement applicables, sans passage devant la commission paritaire nationale).
Pour le bénéfice de cette mesure, le revenu procuré par l’activité réduite
ne doit pas dépasser 70% du salaire perçu avant la période de chômage.

La rémunération des VDI sera appréciée par l’Assedic trimestriellement puis
divisée pas trois pour la vérification du seuil de rémunération ainsi que pour le
calcul du nombre de jours indemnisables.Les vendeurs indépendants devront
donc fournir à l’Assedic, au début du mois suivant chaque trimestre civil (il s’agit
des mois d’avril, juillet, octobre et janvier), la copie de leurs bulletins de précomptes trimestriels. Il faut enfin préciser que ce régime ne peut bénéficier qu’aux Vendeurs
à Domicile Indépendants assujettis au régime général de la sécurité sociale
(c’est-à-dire non inscrits à un registre professionnel).

© Athifea Distribution LLC - 2001-2013 - Collections | Boutique/Shop | Lingerie de Luxe | Grande Tailles | Lingerie Sexy | Maillots/Bikinis | Lingerie Homme
Home | Infos | Recrutement | Candidature | Nous contacter | Conditions/CGV | VDI | Liens Partenaires | SEO/Link
Accès-Pro | Nouveautés | Plan du Site | Horoscope | Rencontres | In Memoriam