LE 
GUIDE DU VENDEUR EN VENTE DIRECTE... La 
Vente Directe est une profession réglementée. Il convient de bien en connaître
 
le cadre légal.. Cette étude, rédigée par le service juridique du Syndicat de 
la Vente Directe, apporte des réponses aux questions les plus couramment posées 
par les vendeurs et relatives aux lois protectrices du consommateur en matière 
de 
démarchage à domicile, au statut social et fiscal des vendeurs indépendants... 
DÉFINITION 
DU VENDEUR INDÉPENDANT 
Dans 
le secteur de la Vente Directe, le vendeur indépendant est chargé de la commercialisation 
des biens et services d’une entreprise directement auprès d’un consommateur, utilisateur 
final de ces produits et services, à son domicile, sur 
son lieu de travail 
ou à l’occasion de réunions. 
 En principe, toute personne physique majeure 
peut signer un contrat de vendeur indépendant sous réserve de satisfaire aux dispositions 
de l’article L.121-29 du
 Code de la consommation qui précise que la loi n° 
47-1635 du 30 août 1947 
relative à l’assainissement des professions commerciales 
et industrielles est
 applicable aux personnes qui effectuent des opérations 
de vente à domicile.  
Il 
résulte donc de ce texte que tous ceux qui, en raison d’une condamnation 
pénale 
visée par cette loi ne pourraient exercer une profession industrielle ou commerciale, 
seraient exclus également des fonctions de démarcheur. Ainsi,
 sont écartées 
de la profession, les personnes ayant fait l’objet de certaines condamnations 
(par exemple pour vol, escroquerie, ou abus de confiance). 
 Il existe par 
ailleurs certaines incompatibilités entre l’activité de vendeur
indépendant 
et d’autres activités telles que l’activité de VRP (cette dernière
 devant 
être exercée de manière exclusive et constante), l’activité de fonction-
naire, 
d’officier ministériel, d’avocat, d’architecte, d’expert-comptable et 
comptable 
agréé et de pharmacien d’officine pour un commerce autre que 
sa pharmacie. 
En qualité de travailleur indépendant, le vendeur n’est pas lié par un 
contrat
 de travail à l’entreprise qui lui confie la commercialisation de ses 
produits. 
 A ce titre, il agit en dehors de tout lien de subordination et 
dispose ainsi
 d’une autonomie qui lui permet de déterminer librement l’organisation 
de son travail et l’étendue de son activité.  
Le 
vendeur indépendant détermine personnellement le moment et la durée de
 son 
activité, ses objectifs financiers, sans recevoir de directive de l’entreprise 
dont il commercialise les produits ou services. Cette activité peut donc être 
exercée à temps plein ou à temps partiel, de manière habituelle
 ou occasionnelle. 
 
ACTIVITÉ 
DE VENTE A DOMICILE 
La 
vente à domicile est une activité réglementée depuis 1972 (loi du 22 décembre
 
1972). Ces dispositions, aujourd’hui codifiées aux articles L.121-21 et suivants 
du
 Code de la consommation, comportent des sanctions pénales. Ainsi, le vendeur 
indépendant qui commercialise des produits et services directement au consom-
mateur 
se doit de bien connaître et respecter les règles légales 
qui encadrent son 
activité.  
Les 
règles de déontologie professionnelles édictées par le Syndicat de la Vente
 
Directe doivent également être rigoureusement appliquées lorsque le vendeur commercialise 
les produits ou services d’une société adhérente au Syndicat. 
 1) Loi protectrice 
du consommateur en matière de vente et de démarchage à 
domicile (articles 
L.121-21 et suivants du Code de la consommation). La Vente
 Directe à domicile 
est régie par les articles L.121-21 et suivants du Code la
 consommation. Ce 
dispositif protecteur comporte trois volets de mesures 
relatives tout d’abord 
à la forme du contrat, ensuite à l’existence d’un délai 
de réflexion accordé 
au consommateur, et enfin à l’interdiction de recevoir 
un paiement avant l’expiration 
de ce délai de réflexion.  
a) 
La formation du contrat de vente 
 La loi exige qu’un contrat écrit soit 
remis au client au moment de la conclusion 
de la vente et prévoit un certain 
nombre de mentions devant obligatoirement
 apparaître sur le bon de commande 
à peine de nullité de la vente.  
Il 
convient par conséquent au vendeur d’être vigilant au moment de l’établis-
sement 
du bon de commande (rempli sans aucune rature), d’autant qu’en cas
 de non-respect, 
le vendeur et l’entreprise sont passibles de sanctions pénales
 pouvant aller 
jusqu’à 1 an de prison et/ou 25.000 francs d’amende.  
Les 
mentions devant obligatoirement apparaître sur le bon de commande
 sont les 
suivantes : 
 • le nom du vendeur, et son adresse dans le cas particulier 
d’un acheteur revendeur.
 
 • le nom et l’adresse du fournisseur (c’est-à-dire 
l’entreprise de
 Vente Directe qui commercialise les produits). 
 • 
l’adresse du lieu de conclusion du contrat : cette mention est indispensable 
afin 
de déterminer si la vente a effectivement bien eu lieu dans le cadre d’un 
démarchage 
à domicile. Le plus souvent il s’agira de l’adresse du client, mais 
cela peut 
également être son lieu de travail ou le domicile d’un ami l’ayant
 convié 
à une réunion de vente. 
 • la désignation des produits : celle-ci doit 
être suffisamment précise pour
 permettre de déterminer la nature et les caractéristiques 
des biens ou services commercialisés. Le vendeur a d’ailleurs tout intérêt à remplir 
correctement
 cette rubrique afin d’éviter tout contentieux avec son client 
lors de la livraison. 
 • les conditions d’exécution doivent être portées 
sur le contrat, notamment
 s’agissant des conditions relatives à la livraison, 
le délai de livraison des biens 
ou d’exécution de la prestation. 
 
• le prix à payer : le bon de commande doit comporter le prix global à payer 
et 
les modalités de paiement. Lorsque la vente est effectuée à crédit, une offre
 
préalable de crédit doit être remise au client. Dans ce cas, le bon de commande
 
doit reprendre le taux de l’intérêt et indiquer le coût global de l’achat à crédit
 
même si une offre de crédit distincte est signée par le client. 
 • enfin 
le contrat doit rappeler la faculté de renonciation et reproduire
 intégralement 
le texte des articles L.121-23, L.121-24, L.121-25, L.121-26
 du Code de la 
consommation.  
b) 
Un délai de réflexion 
 L’article L.121-25 du Code de la consommation prévoit 
que le consommateur
 dispose d’un délai de réflexion de sept jours à compter 
du jour de la commande
 pour revenir sur son engagement d’achat. 
 Ainsi, 
dans les sept jours qui suivent la signature du bon de commande, le client
 
a la possibilité de renoncer à sa commande. Pour faciliter cette faculté de 
rétractation, 
le bon de commande doit comprendre un formulaire détachable. 
 Les mentions 
et la forme de ce formulaire sont définies de manière très précise
 par un 
décret du 9 août 1973. Ce formulaire détachable doit faire partie intégrante
 
du bon de commande laissé au client. Il doit mentionner sur une face l’adresse
 
complète à laquelle il doit être envoyé.  
Si 
le client désire annuler sa commande, il lui suffit d’envoyer ce formulaire
 
complété par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse indi-
quéedans 
les sept jours qui suivent la date de la commande. Par exemple, si
 unecommande 
est signée le 10 janvier, le consommateur pourra adresser son
 formulaire de 
rétractation jusqu’au 17 janvier minuit par lettre recommandée 
avec avis de 
réception. Mais attention, si le délai expire un samedi, un dimanche
 ou un 
jour férié, il est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Pour
 user 
de sa faculté de rétractation, le client n’a aucun motif à donner.  
c) 
L’interdiction de recevoir un paiement 
 Pendant toute la durée du délai 
de réflexion de sept jours, aucun paiement 
sous quelque forme que ce soit 
ne peut être exigé ou obtenu du 
 client. 
 L’objectif du législateur est 
d’éviter que le client se sente engagé par son 
paiement et hésite à faire 
jouer son droit de rétractation par crainte de ne
 pas obtenir le remboursement 
des sommes déjà versées. Toute infraction 
à ces dispositions peut entraîner 
une condamnation pénale consistant en 
une peine d’emprisonnement d’un an et/ou 
une 
 amende de 25.000F.  
Durant 
cette période de réflexion, aucune prestation de service ne peut être
 effectuée. 
Cela implique par conséquent que la livraison des produits soit
 interdite.
 
Le vendeur doit donc également tenir compte de ce délai de réflexion pour 
calculer 
sa date de livraison ou la date à laquelle il effectuera la 
 prestation de 
service commandée.  
EN 
RÉSUMÉ 
Ce 
que tout vendeur ne doit pas oublier. Remise d’un bon de commande :
 vous devez 
remplir un bon de commande dont un exemplaire doit être 
remis au client. Remplir 
les mentions obligatoires :
 
 • l’adresse du lieu de conclusion du contrat, 
 • votre nom, 
 • la désignation précise des marchandises, 
 • le délai 
de livraison, 
 • le prix global à payer. 
 • Date et signature : le bon 
de commande doit être signé et 
 daté de la main même du client.  
Absence 
de perception d’un paiement pendant le délai légal de réflexion : 
vous ne 
devez pas accepter de paiement à la commande, ni pendant le délai
 de réflexion, 
sous quelque forme que ce soit (espèces, chèque…).  
Délai 
de réflexion : ce délai est de 7 jours. Mais attention il démarre le lendemain
 
du jour de la signature du bon de commande. S’il expire un samedi, un dimanche 
ou un jour férié, il est prorogé jusqu’au 1er jour ouvrable suivant. Ex : 
signature 
le samedi 10. On compte à partir du dimanche 11, le 7ème jour tombe 
le
 samedi 17. Le dernier jour de réflexion sera donc le lundi 19.  
2) 
La déontologie professionnelle : le Code de la Vente Directe 
 Le Syndicat 
de la Vente Directe (S.V.D) a été créé en 1966 en se donnant pour
 premier 
objectif de faire connaître la profession et promouvoir son image de 
sérieuxet 
d’honnêteté. C’est ainsi que le SVD s’est pourvu d’une Charte consom-
mateur 
aujourd’hui élargie en Code de la Vente Directe. Ce Code de déontologie
 professionnelle 
doit être respecté par toutes les entreprises adhérentes au Syndicat 
ainsi 
que par les vendeurs qui diffusent leurs produits ou services. Le Code prévoit 
d’ailleurs que les sociétés doivent exiger des vendeurs leur adhésion à celui-ci. 
Il est non seulement une garantie pour les consommateurs mais également
 
pour les vendeurs.
    
LA 
RELATION CONTRACTUELLE AVEC L’ENTREPRISE  
En 
vertu du principe de liberté contractuelle, il n’existe pas à proprement parler
 
de contrat type de Vendeur à Domicile Indépendant. Les conditions d’exercice
 
de l’activité de ce vendeur sont ainsi définies contractuellement entre l’entreprise
 
et le vendeur. Il importe par conséquent au vendeur de bien s’informer des
 
différentes modalités et conditions d’exercice de son activité. 
 Il convient 
en premier lieu de s’assurer que l’entreprise dispose effectivement
 d’un contrat 
écrit comprenant toutes les modalités de son activité. Avant de
 s’engager, 
le vendeur doit lire attentivement son contrat et ne pas hésiter à 
poser des 
questions sur les points qui lui paraissent obscurs ou flous. Cela est
 d’autant 
plus important qu’il pourra être amené à présenter d’autres
 vendeurs à qui 
il faudra apporter des réponses claires.   
1) 
Les différents types de contrats 
 Quel que soit le type de contrat proposé, 
le vendeur va déterminer librement
 le temps qu’il entend consacrer à son activité 
et ses objectifs financiers. Par
 conséquent, il pourra exercer son activité 
de manière occasionnelle
 ou à titre de profession habituelle.  
Le 
mandat 
 Le mandat est défini au Code civil par les articles 1984 et suivants 
comme un 
acte par lequel une personne, le mandant, donne à une autre, le mandataire, 
le pouvoir de faire quelque chose en son nom et pour son compte. 
 Il reste 
propriétaire de la marchandise et le mandataire n’a pas à en faire
 l’acquisition. 
Parfois, le contrat de mandat peut être associé à un contrat 
de dépôt. Dans 
ce cas, le vendeur se voit également confier une mission 
de stockage. La livraison 
des produits peut être réalisée soit
 directement par l’entreprise mandante, 
soit par le vendeur.  
En 
revanche, dès lors qu’il exerce son activité de manière permanente, le
 mandataire 
bénéficie du statut d’agent commercial régi par la loi n° 91-593
 du 25 juin 
1991 (voir pour information Fiche ANCE série III N° 21 sur l’Agent
 Commercial). 
 Dans un cas comme dans l’autre, il intervient à titre indépendant et ne se
 
trouve donc pas placé dans un lien de subordination juridique par rapport
 
au mandant. Ainsi, même s’il respecte les consignes du mandant (par exemple,
 
en matière d’application des tarifs), il conserve une grande autonomie dans
 
l’organisation de sa tâche. En contrepartie de son activité, le mandataire
 
perçoit une commission généralement assise sur le chiffre d’affaires réalisé. 
 
Le 
négociant-revendeur 
 Dans ce cas, le vendeur achète et revend les produits 
de l’entreprise de Vente
 Directe. Il dispose alors d’un contrat que l’on peut 
qualifier d’agrément de distri-
bution. Il bénéficie de remises quantitatives 
sur les produits qu’il revend et livre
 à sesclients avec une marge bénéficiaire. 
 C’est le pourcentage de cette marge bénéficiaire qui permettra d’apprécier 
les 
gains de l’intéressé. L’autonomie du vendeur est ici encore plus flagrante 
puisque
 non seulement il agit en dehors de tout lien de subordination, mais 
de plus, il est
 libre d’appliquer les tarifs de revente qu’il entend sans 
autorisation
 préalable de la société.  
Le 
courtier 
 Le courtier agit comme intermédiaire entre l’entreprise de Vente 
Directe et les consommateurs. Il a pour mission de mettre en relation l’entreprise 
et l’acheteur
 afin de leur permettre de conclure la vente, mais n’est pas 
en principe chargé de
 conclurelui même cette vente. Sa mission se cantonne 
donc à la simple action d’entremise. Toutefois, en Vente Directe, l’usage étend 
aussi la mission du courtier
 à la conclusiode l’opération. Dans ce cas, un 
contrat de mandat sera cumulé avec
 le courtage. Le contrat stipulera par exemple 
qu’en l’absence de protestation des
 partiesdans un délai prédéfini, la vente 
sera réputée conclue. En contrepartie de
 ses services, le courtier percevra 
un courtage sur les opérations conclues par son intermédiaire. Comme les commissions 
du mandataire, le montant du courtage
 est le plus souvent assis sur le montant 
des ventes réalisées.  
2) 
Obligations des parties 
 Comme nous l’avons déjà précisé et en vertu du 
principe de liberté contractuelle,
 il n’existe pas de contrat type de vendeur 
indépendant.  
Obligations 
de l’entreprise 
 Le contrat peut prévoir que l’entreprise adressera au 
vendeur des informations périodiques, techniques ou commerciales telles que brochures 
ou guides qui lui
 donneront des conseils sur son activité. Elle peut encore 
communiquer au vendeur
 un plan d’assortiment type pour l’aider au démarrage 
de son activité.  
L’entreprise 
peut communiquer au négociant-revendeur un tarif public conseillé,
 voire un 
prix maximum au-delà duquel le produit ne peut parvenir à l’utilisateur,
 dans 
l’intérêt du consommateur et afin de préserver l’image de marque du produit
 
ou du service à l’égard de la clientèle. Quant au mandataire, il doit respecter 
les
 consignes du mandant et notamment en matière d’application des tarifs. 
 
Une 
clause doit encore prévoir les modalités suivant lesquelles l’entreprise 
reprendra 
les stocks invendus à la cessation de l’activité du vendeur (clause
 devant 
se conformer à l’article L.122-6 2° du Code de la consommation, complété
 par 
l’article 13 de la loi du 1er février 1995, prévoyant qu’une entreprise de Vente
 
Directe doit garantir à ses vendeurs une reprise de leur stock aux conditions 
de
 l’achat, déduction faite éventuellement d’une somme n’excédant pas 10 p.100
 
du prix correspondant, cette garantie de reprise pouvant être limitée à
 une 
période d’un an après l’achat).  
Obligations 
du vendeur indépendant 
 En contrepartie de ces différents services l’entreprise 
pourra exiger du vendeur
 un certain comportement pouvant se traduire par les 
obligations suivantes : 
 L’obligation de respecter strictement les articles 
L.121-21 et suivants du Code
 de la consommation, et en particulier, l’usage 
d’un bon de commande conforme
 à ces dispositions, est souvent rappelée dans 
le contrat du vendeur. De même,
 lorsque l’entreprise est adhérente au SVD, 
le respect des règles
 professionnelles et notamment du Code de la
 Vente 
Directe est toujours exigé.  
L’entreprise 
peut exiger du vendeur la prospection, la démonstration et la
 vente de ses 
produits ou services exclusivement aux particuliers, à leur domicile
 ou sur 
leur lieu de travail ou à l’occasion de réunions. L’agrément du vendeur
 peut 
d’ailleurs être limité à l’un ou plusieurs de ces lieux. 
 Le contrat peut 
également prévoir que la présentation, la description ou la
 démonstration 
des produits ou services commercialisés doit être conforme 
aux fiches ou guides 
techniques et descriptifs, tout en laissant le
 vendeur libre d’établir son 
propre argumentaire commercial.  
RELATIONS 
AVEC L’ADMINISTRATION 
1) 
Aspect social
 
 
Selon que le vendeur exerce son activité de manière occasionnelle ou habituelle,
 
ses obligations sociales seront différentes. 
 En effet, les vendeurs indépendants 
qui exercent leur activité à titre de profession habituelle sont tenus de s’inscrire 
à un registre professionnel et dépendent du 
régime des non salariés des professions 
non agricoles. 
 Pour ce qui concerne les vendeurs occasionnels, la loi n° 
93-121 du 27 janvier
 1993 a créé un statut social particulier. Il résulte 
en effet de l’article 3 de ce texte
 que les vendeurs indépendants, non inscrits 
au registre du commerce ou au registre spécial des agents commerciaux sont affiliés 
au régime général de la sécurité sociale. Cette disposition est insérée au 20° 
de l’article L.311-3 du Code de la sécurité sociale.
 Ces personnes relèvent 
donc d’un régime mixte : elles sont assimilées salariées au
 titre de la sécurité 
sociale et travailleurs indépendants à l’égard des règles
 de droit du travail. 
 
a) 
Les V.D.I (Vendeurs à Domicile Indépendants) 
 Les vendeurs indépendants 
assimilés salariés non inscrits à un registre professionnel relèvent du régime 
général de la sécurité sociale. Ils doivent donc communiquer à l’entreprise leur 
numéro de sécurité sociale ou, s’ils n’ont jamais été immatriculés ,
 en faire 
la demande auprès de la CPAM dans les plus bref délais. Le montant de leur cotisation 
va être calculé en fonction du revenu tiré de leur activité. 
 S’agissant des 
mandataires ou des courtiers, ce calcul sera effectué sur les commissions versées 
par l’entreprise. En revanche, les personnes qui procèdent par achat et revente 
des produits doivent déclarer le pourcentage de marge bénéficiaire à l’entreprise 
avec laquelle elles sont liées afin que celle-ci puisse effectuer ce calcul et 
le versement des cotisations à l’URSSAF.  
Les 
cotisations sont calculées à la fin de chaque trimestre civil sur les rémunérations 
correspondantes au trimestre écoulé. Lorsque cette rémunération trimestrielle 
est inférieure à 75% du SMIC, la cotisation est forfaitaire, un tiers étant à 
la charge du vendeur et deux tiers à la charge de l’entreprise. Lorsque la rémunération 
trimestrielle
 est comprise entre 75% du SMIC et 25% du SMIC, les cotisations 
sont calculées par application des taux URSSAF de droit commun sur des assiettes 
forfaitaires allégées.  
Pour 
les frais professionnels, la circulaire ministérielle N° DSS/AAF/A1 94-82 du 18 
novembre 1994 prévoit des dispositions particulières. Ainsi, les rémunérations 
trimestrielles inférieures à 30% du SMIC sont considérées comme représentatives
 
de frais professionnels et ne donnent pas lieu au versement de cotisations. Au-delà,
 
et tant que la rémunération n’excède pas 25% du SMIC, la rémunération trimestrielle 
s’apprécie après application d’un abattement forfaitaire égal à 10% du smic mensuel 
(environ 640 F pour 1997).  
Lorsque 
la rémunération trimestrielle est supérieure à 25% du SMIC, la cotisation est 
calculée sur la rémunération réelle avec déduction éventuelle des frais professionnels 
réels sur justificatifs. L’entreprise verse directement à l’Urssaf le montant 
global de la cotisation et remettra au vendeur un bulletin de précompte indiquant 
notamment le montant de ses cotisations et l’Urssaf auprès de laquelle les cotisations 
auront été versées. Ce bulletin de précompte sera utile aux vendeurs, d’une part 
pour justifier 
que les cotisations de sécurité sociale ont bien été versées, 
et d’autre part pour
 bénéficier d’éventuelles prestations auprès de la CPAM. 
 Les conditions d’ouverture des droits maladie, maternité, invalidité, décès 
sont
 appréciées conformément aux dispositions réglementaires en vigueur (articles
 
R.313-1 à R.313-9 du Code de la sécurité sociale). Le vendeur assimilé salarié 
au
 regard de la sécurité sociale s’ouvre des droits aux prestations en nature 
pendant
 1 an suivant la fin de la période de référence définie ci-après s’il 
remplit l’une des conditions suivantes : 
 • au cours d’un mois civil ou de 
30 jours consécutifs (période de référence mensuelle), avoir cotisé sur une rémunération 
au moins égale à 60 fois le taux horaire du SMIC
 (valeur au premier jour de 
la période de référence), ou avoir travaillé au moins 60
 heures. 
 • au 
cours de trois mois civils ou de trois mois de date à date (période de référence 
trimestrielle), avoir cotisé sur une rémunération au moins égale à 120 fois le 
taux 
horaire du SMIC (valeur au 1er jour de la période de référence), ou avoir 
travaillé
 au moins 120 heures. 
 Prestations en espèces : pour avoir droit 
aux indemnités journalières pendant les 6 premiers mois d’interruption de travail, 
l’assuré doit justifier avoir cotisé, pendant les 6 mois civils précédant l’arrêt 
de travail, pour une rémunération au mois égale à 1015
 fois le taux horaire 
du SMIC, ou à défaut, avoir travaillé pendant au moins 200 
heures au cours 
des trois mois civils ou des 90 jours précédant l’arrêt. 
 Une circulaire CNAMTS 
du 22 juillet 1993 précise que les informations utiles à la détermination du droit 
sont mentionnées sur le bulletin de précompte trimestriel
 délivré au vendeur 
par l’entreprise. En tout état de cause et sur cette question,
 le vendeur 
aura intérêt à se rapprocher de son entreprise ainsi que de sa CPAM.  
b) 
Les vendeurs indépendants relevant du régime des non salariés des professions
 
non agricoles 
 Il s’agit des vendeurs inscrits à un registre professionnel 
et qui relèvent
 obligatoirement du régime des non salariés. Pour ces vendeurs, 
cinq cotisations
 sociales sont obligatoires : 
 • les cotisations d’assurance 
maladie des professions non salariées, 
 • les cotisations d’assurance vieillesse 
et invalidité, 
 • les cotisations d’allocations familiales des employeurs 
et travailleurs indépendants
 non agricoles, 
 • la contribution sociale 
généralisée, 
 • la contribution au remboursement de la dette sociale. 
 
Les cotisations sociales sont normalement calculées en pourcentage du revenu professionnel 
annuel de l’assuré et représenteront environ 39% du revenu imposable (hors taxe 
après déduction des frais). Durant les deux premières années de l’activité,
 
les cotisations peuvent toutefois être calculées sur la base d’un revenu forfaitaire
 
(Loi du 11 février 1994, dite «Loi Madelin»).  
2) 
Aspect fiscal
 
 
• La TVA
 Vous n'aurez plus de T.V.A. à payer si votre chiffre 
d'affaires n'excède pas : 
 • 500.000 francs HT pour les entreprises dont l’activité 
est de vendre des mar-
chandises, objets, fournitures et denrées à emporter 
ou à consommer sur place,
 ainsi que la fourniture d’un logement ; 
 • 175.000 
francs HT pour les autres entreprises, notamment, les professionnels
 relevant 
des BNC (Bénéfices Non Commerciaux), et des prestataires de services
 relevant 
des BIC (Bénéfices industriels et Commerciaux). C'est souvent le
 cas lors 
de la vente de marchandises comme pour la vente directe. 
 
 Pour les entreprises 
relevant de ces deux catégories, il devra être fait une
 séparation comptable 
au niveau des recettes de manière à déterminer si les
 ventes, denrées à emporter 
ou à consommer sur place ou/et la fourniture d’un
 logement est supérieur à 
500.000 francs HT par an, d’une part, et d’autre part,
 si le chiffre d’affaires 
des autres activités de prestations est
 inférieur à 175.000 francs HT. 
 
 LES AVANTAGES DE CE REGIME DE LA MICRO ENTREPRISE 
 
 1- 
Plus de TVA à facturer. 
 L’entrepreneur bénéficie de l’exonération 
de la TVA (franchise). Il ne la facture
 pas à ses clients, mais attention, 
il ne la récupérera pas non plus
 (sur les factures d’achat). 
 
 2- 
Comptabilité réduite. 
 La loi d’origine (loi Madelin) avait pour but de 
simplifier au maximum les tâches administratives des entrepreneurs. Cet état d’esprit 
a été conservé. Les obligations comptables sont réduites à : 
 - la tenue d’un 
livre-journal dans lequel seront portées les recettesjournalières ; 
 - la 
tenue d’un registre (simple cahier) récapitulatif par année, présentant le détail
 
des achats. On conservera dans un classeur, les factures et pièces justificatives
 
relatives aux achats, ventes et prestations de services. 
 
 3- Déclarations 
fiscales réduites. 
 - Pour les BIC (Bénéfices Industriels et Commerciaux), 
l’entrepreneur porte
 directement sur sa déclaration d’ensemble de revenus 
(n°2042), le montant du
 chiffre d’affaires annuel, et des plus ou moins-values 
réalisées au cours de l’année.
 Il est cependant tenu de joindre un état à 
cette déclaration de revenus, dont
 le contenu sera précisé par un décret en 
Conseil d’Etat. 
 - Pour les BNC (Bénéfices Non Commerciaux) : l’entrepreneur 
porte directement
 sur sa déclaration d’ensemble des revenus n°2042, le montant 
de ses recettes
 HT. Le bénéfice imposable est déterminé par l’administration 
fiscale
 qui applique un abattement forfaitaire pour frais professionnels. 
 
 • Imposition des revenus
 
 Les revenus des vendeurs indépendants 
entrent dans la catégorie des bénéfices
 non commerciaux (BNC) s’ils sont mandataires, 
et en principe dans la catégorie 
des bénéfices industriels et commerciaux 
(BIC) s’ils sont acheteurs-revendeurs
 ou courtiers. 
 
 Les vendeurs 
dont le montant des recettes n’excède pas 175.000 ou 500.000 F
 HT au cours 
de l’année civile sont placés de plein droit sous un régime spécial de 
déclaration 
et d’imposition. Ils sont dispensés des procédures d’évaluation 
administrative 
(pour les BNC) ou de la fixation d’un forfait (pour les BIC). 
 
 Le bénéfice 
net est calculé par l’administration par application d’un abattement
 forfaitaire 
représentatif de frais de 50% en BIC ou de 25% en BNC, avec un
 minimum de 
2.000 F. 
 
 Situation particulière de l’acheteur-revendeur occasionnel 
: dans la mesure où 
cette personne n’accomplit pas des actes de commerce de 
manière habituelle
 et n’est pas inscrite au Registre du Commerce, la question 
peut se poser de la
 nature de ses revenus (BIC ou BNC) et donc de l’abattement 
applicable. Par
 ailleurs, ses revenus sont-ils constitués par les montants 
encaissés auprès
 des clients ou par la marge réalisée (revenu servant de base 
au calcul
 des cotisations sociales) ? 
 
 L’administration fiscale a 
tendance à confirmer le principe de l’imposition des
 revenus de ces personnes 
dans la catégorie des BIC. Nous pensons que celles-ci pourraient toutefois se 
rapprocher de leur centre des impôts afin d’essayer de
 convenir avec ce dernier 
d’une déclaration de la marge brute à la rubrique
 BNC. Un abattement de 25 
% serait alors appliqué sur cette marge. 
 
 
LES 
FORMALITES OBLIGATOIRES... 
 
L’inscription 
à un registre professionnel 
 
Lorsque le vendeur exerce son activité à titre de profession habituelle, il est 
tenu
 de s’inscrire à un registre professionnel (registre du commerce ou registre 
spécial
 des agents commerciaux). La loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 (article 
42), 
définit des critères objectifs d’affiliation. 
 L’arrêté du 2 novembre 
1994, pris en application de cette loi, prévoit qu’à compter
 du 1er janvier 
1995, les vendeurs indépendants ayant exercé leur activité durant
 deux années 
civiles complètes et consécutives et dont la rémunération brute annuelle procurée 
par cette activité pour chacune de ces deux années est supérieure à 30%
 du 
plafond annuel de la sécurité sociale, soit environ 49.000 francs, sont tenus 
de
 s’inscrire au registre du commerce ou au registre des agents commerciaux. 
 La circulaire ministérielle du 18 novembre 1994 précise toutefois que le 
VDI qui
 désire exercer son activité à titre professionnel et permanent est 
dans
 l’obligation de s’inscrire spontanément à l’un de ces registres.  
Inscription 
au registre du commerce 
 La plupart des formalités sont accomplies directement 
par le CFE (centre de formalité
 des entreprises). Il existe au moins un centre 
dans chaque département. Pour prendre
 en compte votre dossier, vous devrez 
fournir au CFE des documents attestant votre aptitude au commerce (absence de 
condamnation de nature à interdire l’activité commerciale), votre identité, votre 
situation de famille, la situation sociale 
de votre conjoint ou concubin, 
votre situation professionnelle. 
 Vous devez également fournir la copie du 
titre justifiant de la jouissance des
 locaux où vous exercez votre activité 
(il peut s’agir de votre domicile). Une fois
 les formalités d’immatriculation 
effectuées, vous recevrez quatre extraits K bis.
 Le CFE transmettra votre 
dossier auprès du centre des impôts pour déclaration
 d’existence. Vous serez 
également automatiquement affilié à une caisse
 d’allocations familiales, au 
régime d’assurance maladie maternité des non 
salariés et au régime d’assurance 
vieillesse des non salariés.  
Inscription 
au registre spécial des agents commerciaux. 
 Cette inscription doit être 
effectuée directement auprès du greffe du
 tribunal de commerce. 
 Le dossier 
à constituer devra comprendre : 
 • copie du contrat d’agent commercial 
 
• fiche familiale d’état civil 
 • photocopie de la carte d’identité 
 • 
photocopie de la carte de sécurité sociale. 
 Comme pour le vendeur inscrit 
au registre du commerce, le vendeur inscrit au
 registre spécial des agents 
commerciaux devra obligatoirement s’affilier à une
 caisse d’allocations familiales, 
au régime d’assurance maladie maternité des non
 salariés et au régime d’assurance 
vieillesse des non salariés.  En revanche, cette affiliation n’est pas automatique 
et doit être effectuée par l’agent commercial.  
Relations 
avec les Assedic 
 Dans quelles mesures un allocataire du régime d’assurance 
chômage peut-il prendre
 une activité de VDI tout en continuant de percevoir 
ses allocations ? Depuis le 1er 
juillet 1995, les dispositions de la Directive 
UNEDIC N° 28-95 du 12 juillet 1995 auto-
risent un chômeur à prendre une activité 
de VDI tout en conservant une partie de ses allocations de chômage (les règles 
de la Délibération N° 28 lui sont automatiquement applicables, sans passage devant 
la commission paritaire nationale). 
 Pour le bénéfice de cette mesure, le 
revenu procuré par l’activité réduite
 ne doit pas dépasser 70% du salaire 
perçu avant la période de chômage.  
La 
rémunération des VDI sera appréciée par l’Assedic trimestriellement puis
 divisée 
pas trois pour la vérification du seuil de rémunération ainsi que pour le
 
calcul du nombre de jours indemnisables.Les vendeurs indépendants devront
 
donc fournir à l’Assedic, au début du mois suivant chaque trimestre civil (il 
s’agit
 des mois d’avril, juillet, octobre et janvier), la copie de leurs bulletins 
de précomptes trimestriels. Il faut enfin préciser que ce régime ne peut bénéficier 
qu’aux Vendeurs
 à Domicile Indépendants assujettis au régime général de la 
sécurité sociale
 (c’est-à-dire non inscrits à un registre professionnel).